La presse écrite aussi bien en arabe qu’en français d’hier et d’aujourd’hui a rapporté l’information, selon laquelle les juges d’instruction des différents tribunaux du pays ont commencé l’instruction des dossiers des « émeutiers » et non des insurgés ou contestataires en vue de les traduire devant les juges et les condamner. Les motifs et les sanctions sont évoqués par la même presse.

Si ce qui est rapporté est juste, il y a déjà instrumentalisation de la justice par le pouvoir et conditionnement de l’opinion publique nationale et internationale, malgré le fait que la procédure est déjà viciée, car le code de procédure pénale a été déjà violé par la méthode suivie en vue d’enterrer cette affaire qui n’a pas révélé tous ses secrets.

Qui a déposé plainte contre les « émeutiers » ?

L’article  2 du code de procédure pénale énonce dans son article premier que  » l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention, appartient  à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. ».

Pour se faire valoir des dispositions de cet article,  le code de procédure pénale a fixé la règle à suivre. Les victimes aussi personnes physiques que personnes morales doivent déposer des plaintes devant les procureurs de la république qui les reçoivent en vertu de l’article 36, aliéna 5. et se constituer parties civiles devant le juge d’instruction en vertu des dispositions de l’article 72 du code de procédure pénale qui énonce que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. ».

Selon l’article 73 suivant du même code, le juge d’instruction communique la plainte au au procureur de la république  qui a 5 jours pour prendre des réquisitions.

Selon les informations publiées par la presse, aucune prétendue victime, aussi bien personne physique que personne morale n’a déposé de plainte. Si cela se vérifie, il y a viol du code de procédure pénale, ce qui conduirait à l’annulation de  toutes les poursuites en vertu des dispositions des articles 157 à  161 relatifs à la  nullité de l’information.

Les articles 157 et 159 du code nous renvoient aux articles  100 et 105 relatifs à l’audition des  inculpés et à leurs confrontations  avec les parties civiles. Quant à l’article 168 du code, il oblige  le tribunal à informer aussi bien la partie civile que l’inculpé ainsi que leurs conseils.

Comme il n’y a pas à ce jour de plaignants, donc de parties civiles, il y a violation de la procédure légale, ce qui conduit à la nullité de la procédure actuelle engagée, en vertu des articles 161 et 191 du même code.

Les images vidéo sont-elles une preuve légale du flagrant délit ?

La même presse a rapporté que les « émeutiers » seront traduits devant les tribunaux pour une multitude de causes et de motifs, car ils sont pris en flagrant délit par des caméras vidéo cachées ou placées sur les lieux publics.

Le code de procédure pénale a défini, dans ses articles 41 à 62,  au titre  réservé  aux enquêtes, les crimes et délits flagrants, ainsi que la procédure à suivre. Si les tribunaux optent pour le flagrant délit et le flagrant crime, il y aura violation de la procédure pénale.

De même, il y aura violation de la procédure pénale, si les tribunaux admettent comme preuves les images vidéo captées par les caméras placées  ou cachées sur les lieux publics. En effet, le code de procédure pénale a, dans ses articles 65 bis 5 à 65 bis 18, défini les conditions de l’usage des caméras vidéo. Il s’agit des infractions relatives au trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption. (Article 65 bis 5 aliéna 1)

Comme on peut le déduire de la lecture cet article, le recours aux images est exclusivement réservé aux crimes cités. Ce recours aux caméras vidéo pour réunir les preuves audio-visuelles est autorisé par la justice. Est-ce que les images vidéo interceptées contre les émeutiers sont-elles autorisées par les tribunaux, en particulier les procureurs généraux qui ont le pouvoir légal de décerner les autorisations d’écoute et de filmage, comme le précise bien l’aliéna 4 de l’article 65 bis 5 des personnes se trouvant dans les lieux privés? Or les rues sont des lieux publics.

Si les tribunaux se basent sur les images vidéo illégales, ils violeraient la procédure et vont directement vers la nullité de leurs actes.

De là, on peut conclure que le pouvoir veut instrumentaliser la justice pour enterrer un problème encore aussi de trouver la solution, qui reste la délivrance de notre peuple de ses geôliers,  qui ont apporté la preuve nouvelle qu’il y a des accusés sans victimes.

Maâmar  Boudersa
11 janvier 2011

Un commentaire

  1. l’instrumentalisation de la justice pour des fins partisanes et claniques voir mafieuses,ne date pas d’hier.
    tout systeme repressif utilise les rouages de la(l’in)justice pour clamer haut et fort sa gouvernance et sa suprématie sur le petit peuple. il ya 19 ans,jour pour jour,les janviéristes putchistes,ont bafoué cette même (in)justice,au nom de la sauvegarde de la république(sic) et de la démocratie(re-sic),et avec eux les organisations de masse,affiliées au pouvoir en place,qui constituent zaama la société dite « civile »(alors qu’elle est truffée de militaires).
    et nos chers démons,assimillasionistes,et communistes,avaient cautionné cette politique,sous pretexte que les islamistes vont « talibaniser » leurs républiques bannaniére.
    les journalistes des quotidiens francophiles,cherchaient entre les lignes de la nouvelle constitution,et même dans les archives,le moindre détail qui leur permet de justifier leur mensonge quotidiens,à savoir que la république va être transformée en un autre afghanistan,soudan ou iran.
    ces preuves qu’ils ne trouveront jamais,ont permis aux procureurs et juges de fonder des tribunaux illégaux et des inquisions,ressemblant à celles de l’occident au 16 ème siécle.

    et puisqu’il s’agissait d’islamistes,qui sont toujours considérés coupables avant même qu’ils soient accusés,la justice été instrumentalisée à outrance,et les elections ont été annulés,et le reste c’est un secret du polichinel,tout le monde le connait.
    même avant cela,en octobre 88,cette même
    (in)justice,sous le parti unique,s’était rangée du coté de ce pouvoir(sa chére maman qui l’a enfanté),pour condamner une jeunesse avide de liberté,qui a chosie la rue,pour « extaser » son marasme et son dégout,d’un pouvoir illégal,repressif et mafieux.

    ils avaient manifesté les mains nues,et nos serviles procureurs et juges les avaient condamné:leurs délits la soif de liberté.
    nos dictateurs de l’époque,comme ceux d’aujourd’hui,avaient osé appelé,l’intifadha de 1988: »un simple chahut des gamins ».
    le bilan était plus lourd que celui de l’intifadha tunisienne,mais personne ni en 1998 ni aprés les evenements de ce 05 janvier 2011,n’ont jugé util de s’excuser au petit peuple,comme l’a fait le dictateur tunisien,même s’il s’agit d’une manipulation grossère.
    zarathoustra

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