Evoquer des ‘‘spécificités’’ historiques, culturelles ou sociologiques propres à chaque pays est souvent l’argument utilisé par les « élites bienpensantes » à l’encontre de toute opposition politique réclamant un Etat de droit.

Voici un échantillon de textes de « lois » sans foi et on ne peut plus dévastatrices pour légitimer la terreur au grand dam d’un peuple frère.

Il s’agit de la loi tunisienne n°69-4 du 24 janvier 1969 sur l’usage d’armes par les agents de sureté.

Même si la lecture de ces 3 articles se passerait bien de tout commentaire. Ceci dit, on comprend mieux pourquoi les régimes répressifs au Maghreb, en Afrique et dans le monde arabe ont tous réussi leur longévité à travers plusieurs générations.

En tous cas, ils ont tous quelque chose de commun qu’on pourrait résumer par une phrase : peu importe le prix du sang pourvu que l’ivresse du pouvoir !

Vive l’unité maghrébine !

Samy Khoukoum
10 janvier 2011

Chapitre IV. – Usage des armes

Art. 20 – Les agents de la Sûreté ne peuvent recourir à l’emploi des armes hors  les cas de légitime défense prévus par les articles   39  –  40  et  42  du code pénal que dans les circonstances exceptionnelles suivantes :

1 – lorsqu’ils ne peuvent assumer autrement la défense des lieux qu’ils occupent, des édifices qu’ils protègent, des postes et des personnes dont ils ont été chargés de la garde ou si la résistance ne pouvant être réduite par aucun moyen autre que l’usage des armes.
2 – lorsqu’ils somment vainement un individu suspect de s’arrêter par des ordres répétés à hautes voix   «  Halte ! Police  », que cet individu n’obtempère pas et tente de fuir et qu’il n’existe plus de moyen de le forcer à s’arrêter autre que l’usage des armes.
3 – lorsqu’ils font signe à un véhicule, à une embarcation ou à tout autre moyen de transport de s’arrêter, que son conducteur ne s’exécute pas et qu’il n’existe plus de moyen de le forcer à s’arrêter autre que l’usage des armes.

Art.  21 –  Au cas où les agents de la Sûreté se trouveraient en présence de manifestants qui refusent de se disperser malgré les avertissements qui leur sont adressés et qui sont énoncés dans les articles précédents de la présente loi, ils emploieront progressivement pour les disperser, les moyens suivants :

1 – arrosage d’eau ou charge à coups de bâton ;      

2 – jets de bombes lacrymogènes ;
3 – tir à feu vertical en l’air pour faire peur aux manifestants ;
4 – tir à feu par-dessus leur tête ;
5 – tir à feu en direction de leurs jambes.

Art.  22. – Au cas où les manifestants tentent d’atteindre leur but par la force malgré l’utilisation de tous les moyens énoncés à l’article  21  pour les faire disperser, les agents de la Sûreté tireront directement sur eux.

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