Commentaire sur l’article ci-bas

Qui peut croire aux arguties juridiques, manifestement hypocrites et cyniques, derrière lesquelles se cachent ceux qui ont violé la Constitution, foulé aux pieds la Volonté du peuple, un certain 11 Janvier 1992 et pris la responsabilité de plonger l’Algérie dans la tragédie nationale dix années durant, non pas pour « sauver la République » comme ils prétendent, mais uniquement pour préserver leur pouvoir et leurs privilèges de caste au-dessus du peuple et au-dessus des lois ? Eux et leurs enfants… Leur tort aujourd’hui, c’est celui de penser qu’ils ont tout intérêt à prolonger le plus longtemps possible, et sous des prétextes aussi fallacieux les uns que les autres, cette situation chaotique de vacance à la tête d’un Etat, déjà déliquescent… Au lieu de chercher à nouer des « deals » mafieux – une fois de plus sur le dos du peuple, comme ils l’ont fait avec Bouteflika – en cherchant à mettre en selle des marionnettes sans envergure comme M. Sellal, ou des vieux chevaux de retour détestés par le peuple, comme les Belkhadem et autres Ouyahia, ils devraient prendre conscience – pendant qu’il en est encore temps – qu’il est impératif et urgent de préserver la paix civile, en restituant au Peuple algérien, sa souveraineté spoliée. Il est impératif et urgent pour notre pays, que soit mise en œuvre rapidement, la procédure constitutionnelle, proclamant officiellement l’état d’empêchement définitif – à la fois physique, mais aussi éthique – de M. Bouteflika. Un procédure qui sera immédiatement suivie par la mise en place d’un Exécutif Transitoire consensuel, chargé de l’expédition des affaires courantes de l’Etat et de l’organisation – sous un délai maximum de 18 mois – d’élections générales d’un Assemblée Constituante, dépositaire de la Souveraineté nationale.

Abdelkader Dehbi
25 mai 2013

Au-delà de la Loi

Sur la Constitution, chacun y va de sa lecture. Entre fantasmes et réalités, El Watan Week-end a demandé à plusieurs experts de la Loi fondamentale une explication de texte.

«La disposition mère de la Constitution algérienne a des airs de bricolage institutionnel. Mais l’article 87 incarne l’esprit même d’une Loi fondamentale qui consacre, depuis 1963, le régime présidentialiste.» Pour Fatiha Benabbou, professeur en droit constitutionnel, cet article est un «verrou», une «forteresse», qui accorde tous les pouvoirs au président de la République et empêche les tentations de verser dans un système parlementaire. «On croit à tort que la Constitution algérienne est calquée sur le modèle français, poursuit la spécialiste. En réalité, elle s’inspire des Constitutions latino-américaines qui, elles-mêmes, ont pris dans la Constitution américaine ce qui les intéressait et n’ont gardé que de quoi assurer la prééminence d’un pouvoir sur les autres.» Plus exactement, la prééminence d’une fonction, la fonction présidentielle, et pas d’un souverain. Si ce sytème fonctionne aux Etats-Unis, où le Président et le Congrès sont élus sur la base d’une force politique réelle, avec une véritable séparation des pouvoirs, il n’en est pas de même en Algérie. Résultat : dans le cas présent, où le Président est malade depuis plusieurs années, le pays se retrouve à la merci d’un blocage institutionnel à la moindre vacance du pouvoir. Aucune loi ne peut être promulguée, ni publiée dans le Journal officiel, aucun Conseil des ministres ne peut se tenir sans sa présence. Il lui est aussi impossible de déléguer son pouvoir de recourir au référendum ou de dissoudre l’APN. Nacer Eddine Ghozali, professeur de droit à l’université de Paris Nord, ancien membre de la cour de justice de l’OPAEP et vice-président de l’Académie internationale de droit constitutionnel, se souvient pourtant que «lors de l’élaboration de la première Constitution en 1976, l’esprit qui prévalait était celui de l’ouverture. Mais on n’est pas allé jusqu’au bout…»

CORSET

Pour le spécialiste, c’est plutôt le modèle français qui a pris le dessus. De nombreuses dispositions de la Constitution algérienne sont inspirées de la Constitution française, comme l’article 16 (sur les pouvoirs spéciaux). Fatiha Benabbou reconnaît que cette concentration des pouvoirs du Président est surtout vraie depuis 2008. «La révision a été menée pour éviter les aléas de la voie référendaire, explique un constitutionnaliste. Bouclée en trois semaines, elle a reçu l’aval respectivement du Conseil constitutionnel,  puis du Parlement à main levée à une écrasante majorité formée par les partis de l’Alliance présidentielle.» Le premier amendement supprime la règle de limitation des mandats, le second réorganise l’Exécutif et l’ex-chef de gouvernement perd son titre pour devenir Premier ministre. «Enfermé dans une espèce de ‘‘corset orthopédique’’, totalement soumis à la volonté discrétionnaire de son chef, le Premier ministre a été réduit, tout compte fait, au rôle de simple ‘‘commis’’», poursuit-il. L’ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi, qui a animé en août dernier à Alger un débat sur le thème «Quelle Constitution pour quelle Algérie ?», rappelle que cette révision de 2008 n’a été pensée que dans la perspective de l’élection présidentielle de 2009, à l’instar des autres Constitutions et révisions consitutionnelles, toujours adoptées «en réponse à des pressions sociales et politiques.» «En 1963, elle était au service de la révolution socialiste et ne reconnaissait pas la séparation des pouvoirs. La révision de 1988, décidée après les événements d’Octobre, a introduit la fonction de chef de gouvernement, énumère-t-il. La Constitution de 1989 a été fondatrice du multipartisme. Celle de 1996 a apporté la limitation des mandats et surtout le blocage du tiers présidentiel à l’APN, conséquence des élections de 1991. La révision de 2002 a consacré la langue tamazight comme langue nationale, une victoire du mouvement citoyen en Kabylie.»

STATUT

Enfin, un autre chapitre en dit long sur l’esprit présidentialiste du texte : celui de la révision de la Constitution, qui doit être soumis au Président pour lui permettre d’apprécier la conformité des propositions avec les constantes et valeurs fondamentales de la nation, que sont «le respect des principes fondamentaux et des composantes de l’identité nationale», à savoir «l’islam, l’arabité, et l’amazighité», ainsi que «le caractère républicain de l’Etat, l’ordre démocratique basé sur le multipartisme, l’islam religion de l’Etat, l’arabe langue nationale et officielle, les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen, l’intégrité et l’unité du territoire national, ainsi que l’emblème national en tant que symboles de la Révolution et de la République». «Là aussi, on peut se demander à quel titre le chef l’Etat s’offre le rôle de contrôler la régularité des propositions d’amendement aux dispositions de l’article 178 de la Constitution ?, s’interroge un juriste spécialiste de la Consitution. Un début de réponse peut découler de l’interprétation toute personnelle que le président Bouteflika a de son statut dans l’édifice institutionnel.» Pour Fatiha Benabbou, «le chef de l’Etat endosse trop de responsabilités». Il serait donc plus judicieux «d’arriver à rééquilibrer et donner plus de pouvoir au Premier ministre afin qu’il puisse assumer la responsabilité de la politique de la nation».

Seule la Constitution peut débarquer le président de la République :

Faux.

Officiellement, seul l’article 88 de la Constitution, où sont énumérés tous les cas dans lesquels le président de la République peut être destitué, est en mesure de mettre fin à un mandat. Dans la réalité algérienne, d’autres canaux parallèles, non constitutionnels, peuvent faire partir un président. «Chadli Bendjedid en sait quelque chose, explique un constitutionnaliste. Après la victoire du Front islamique du salut au premier tour des élections législatives en 1991, les Janviéristes ont trouvé dans la Constitution et la démission du Président le biais juridique pour dissoudre l’Assemblée et prétexter un vide institutionnel qui entraînerait l’annulation du scrutin.» Même si cette lecture de l’histoire ne fait pas consensus (Chadli dit qu’il est parti de son plein gré) reste la réalité juridique.

Il n’y a pas de limite à la vacance du pouvoir :

Faux.

Dans les textes, il n’est fait aucune référence à une durée maximale de vacance du pouvoir au-delà de laquelle le Conseil constitutionnel serait obligé de s’autosaisir pour appliquer l’article 88. En pratique, et si dans les faits, le président Bouteflika est vraiment malade, cette vacance a bien une limite : la promulgation de la loi de finances pour 2014, qui doit être exclusivement signée soit par le président de la République, soit par le chef de l’Etat par intérim. Car l’Etat, sans budget au 1er janvier 2014, se retrouverait complètement bloqué.
Tant que le président est en possession de toutes ses facultés, même absent, la question ne se pose pas. Nous sommes actuellement dans ce cas de figure : hier, la présidence a annoncé qu’Abdelaziz Bouteflika avait désigné Chérif Rahmani pour le représenter au 17e Forum économique mondial du 24 au 26 mai en Jordanie. Mercredi, il avait désigné Abdelmalek Sellal pour le représenter à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine à Addis Abeba.

Bensalah ne peut pas assurer l’intérim à cause de sa naturalisation :

Faux.

Sur ce sujet, la Constitution est très claire : le président du Conseil de la nation, désigné par le Parlement pour assurer l’intérim, n’est pas un président de la République mais un chef d’Etat. Alors que le premier est élu, assis par une légitimité populaire, doté de prérogatives exclusives, le second est nommé pour un temps donné, et ses fonctions sont très limitées. Exemple : impossible pour lui d’accorder des grâces, d’organiser un référendum, de dissoudre l’APN, de signer des ordonnances… Au mieux, il assure un intérim d’une centaine de jours pour organiser des élections auxquelles il n’a pas le droit de se présenter. Par conséquent, il n’est pas non plus tenu de remplir les conditions posées par l’article 73 de la Constitution pour être éligible comme président. Parmi elles : la nationalité algérienne. Pour la petite histoire, dans la Constitution de 1976 et de 1989, c’était au président de l’APN que revenait l’intérim, mais ce dernier n’étant pas à l’abri d’une dissolution, on lui a préféré le président du Conseil de la nation.

La révision de la Constitution peut être votée sans le Président :

Faux.

L’article 90 de la Constitution ne laisse la place à aucune ambiguïté. En cas d’empêchement déclaré –mais il doit être déclaré– la révision décidée cette année tombe à l’eau. Logique, puisque cette révision de la Constitution est décidée à l’initiative exclusive du Président (art. 174). Les membres des deux Chambres, s’ils se réunissent aux trois quarts, ne sont qu’une force de proposition de révision (art. 177) que le Président pour accepter ou rejeter.
D’après un cadre du FLN, le comité de rédaction serait en train de finaliser la mise en forme juridique des propositions finales. La révision constitutionnelle doit ensuite être transmise au Premier ministre qui se chargera de la remettre au président à qui revient le dernier mot.

Article 88 : une procédure très précise

1- Le constat

Le Conseil constitutionnel s’autosaisit sur la question de la vacance du pouvoir : il est le seul habilité à le faire et ne peut être saisi par personne.
Il commence alors une enquête sur la base de documents divers en sa possession.
Cette enquête aboutit à un constat, qui doit être validé à l’unanimité de ses 9 membres. Il faut savoir que 3 d’entre eux sont désignés par le président de la République, et 7 acquis à sa cause.

2- La déclaration

Le Conseil constitutionnel déclenche la procédure de déclaration d’état d’empêchement provisoire.

Le Parlement (Assemblée nationale + Conseil de la nation) est convoqué pour une réunion spéciale (art. 98) avec un ordre du jour déterminé.

L’état d’empêchement doit être voté à la majorité des deux tiers (soit plus de 403 voix). Le président du Conseil de la nation est nommé chef de l’Etat par intérim.

3- Le président de la République ne revient pas après 45 jours ou décède avant la fin des 45 jours.

Le président de la République revient dans les 45 jours.

L’état d’empêchement provisoire est levé.

Le président de la République revient dans les 45 jours.

L’état d’empêchement provisoire est levé.

La démission

Après une nouvelle enquête (voir procédure 1), le Conseil constitutionnel commue l’état d’empêchement provisoire en démission de plein droit.

L’organisation des élections

Le chef de l’Etat par intérim a 60 jours pour organiser l’élection présidentielle à laquelle il ne peut pas se présenter.
 

El Watan du 24 mai 2013

Lien: http://www.elwatan.com/actualite/au-dela-de-la-loi-24-05-2013-214895_109.php

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