Cette étude est consacrée à l’audition du général-major Khaled Nezzar par la justice suisse, telle que publiée par le journal algérien, El-Watan, dan ses éditions des 24 et 25 octobre 2011.

Elle montre et démontre si le général major n’a pas menti à la justice suisse pour étouffer la vérité et empêcher son cours normal. Pour cela, j’ai choisi plusieurs extraits significatifs de son audition pour les comparer aux documents disponibles, en plus de quelques questions légitimes que chacun peut poser.

Nezzar en Suisse pour se soigner ou pour consulter son compte bancaire secret ? (réponse à la question 2)

Dans sa déposition, le général major déclare qu’il est en Suisse pour voir son psychothérapeute, le docteur Bourgeois, pour arrêter de fumer. Cette raison apparente de sa présence en Suisse suscite des questions légitimes, comme par exemple, s’il avait un rendez-vous avec ce médecin ? Qui prend en charge ses soins ? Depuis quand est-il en traitement ? Faut-il se déplacer en Suisse pour subir une cure de désintoxication ? Cette cure devrait avoir lieu dans un milieu spécialisé et non dans un cabinet ? Est-ce que le médecin l’a consulté auparavant et qu’est-ce qu’il lui prescrit ? Toutes ces questions, non posées par la procure générale, pour connaître les motifs de la présence de Nezzar en Suisse, sont légitimes. Est-ce que la visite médicale est un couvert et un alibi pour masquer la vraie raison de sa présence en territoire suisse ?

J’étais officier de l’armée française. (réponse à la question 5)

Nezzar rappelle ici son passé au service de l’armée française en tant qu’officier, sans préciser son grande, car le titre d’officier est général et non précis. En fait, il n’était qu’un vrai faux aspirant, car il a été promu à ce grade dans le cadre de la promotion Lacoste, la promotion des Indigènes, comme il le reconnaît lui-même dans ses mémoires. Voici ce qu’il écrit (pages 32-33) : « J’avais l’occasion, au moment où je quittais Strasbourg, de profiter de la « promotion Lacoste ». Lacoste voulait, par cette mesure, renforcer l’idée du maintien de l’Algérie sous le joug colonial et permettre à de Algériens d’accéder à des postes de responsabilité. Je fus choisi parmi ceux qui devraient, après le concours d’El-Harrach, rejoindre Saint-Maixant. C’était en 1956… Après Saint-Maixant, en mars 1957, j’étais aspirant à l’âge de dix-neuf ans et demi.. ».

Tout est dit dans cet aveu historique. La mission de Nezzar est tracée avec précision. La fausse promotion pour un vrai objectif, le maintien de l’Algérie sous la domination française. Sans cette promotion Lacoste, Nezzar ne serait, au plus, qu’un simple sous-officier, c’est-à-dire sergent, le plus haut grade du corps des sous-officiers. Dans les faits, Nezzar était un sous-officier. C’est ce confirme Pierre Dévoluy et Mireille Duteil, dans leur livre « la poudrière algérienne » à la page 42 : « Presque tous les grands chefs de l’ANP sont là. Autour de Khaled Nezzar, ministre de la défense…Plusieurs d’entre eux sont liés par de vieilles affinités: les cinq principaux généraux sont d’anciens sous-officiers de l’armée française qui ont rejoint les maquis du FLN en 1958. Un passé qui crée des liens et qui a donné naissance à un clan au sein de la hiérarchie militaire algérienne. Khaled Nezzar est l’un d’eux ».

Selon cette version des faits, Khaled Nezzar et ses amis constituaient un clan qui parlait au nom de l’armée. C’est-à-dire qu’ils ont trouvé un couvert, un masque pour faire ce qu’ils voulaient en on nom, et l’impliquer dans des choix qui n’étaient pas les siens, mais celle de la médiocratie, promue au rang de référence, car la promotion Lacoste s’inscrivait dans une vaste opération d’occupation des postes de la fonction publique en Algérie par de médiocres et des cancres, partisans de l’Algérie française, devenus 3ème force avant l’indépendance. La France a consigné cela dans le plan de Constantine di général de Gaulle qui l’a rendu public le 3 octobre 1958. Voici ce qui écrit (page 113) :

1) création de corps provisoire recrutés à un niveau inférieur à celui des diplômes traditionnellement requis,

2) recrutement et titularisation avec des conditions de diplômes ou de concours inférieures à celle qui sont normalement exigés.

J’ai déserté l’Armée française pendant la guerre d’Algérie en rejoignant le maquis. (réponse à la question 5)

Avec cette affirmation, Nezzar se donne le titre honorifique de révolutionnaire, alors que la désertion est un acte pénal. Nezzar est-il un vrai déserteur ou un vrai faux déserteur, pour mieux accomplir la mission secrète qui a conditionné sa promotion ?

Selon un document du tribunal militaire d’armée du Quartier Général du Commandant en Chef des Forces Françaises en Allemagne, joint aux mémoires de Nezzar (pages 42- 44), le « déserteur » Nezzar et ses compagnons cités au nombre de six et poursuivis pour atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et tous déserteurs ont obtenu une ordonnance de non lieu, c’est-à-dire que le juge d’instruction du tribunal militaire ne les a pas reconnu coupables, mais il les déclaré innocents.

De ce fait, Nezzar n’était pas un déserteur. S’il l’a été, il serait condamné à la peine de mort, selon les articles 196 et 197 du code de justice militaire français.

A cette période j’étais ministre de la défense et membre du HCE jusqu’en juillet 1993. (réponse à la question 8)

Là aussi Nezzar n’a pas dit toute la vérité, car en plus des deux responsabilités qu’il assumait, il était aussi membre du Haut Conseil de Sécurité, qui a proclamé le Haut Conseil d’Etat qui a remplacé le président de la république démissionnaire.

Selon le décret présidentiel 89- 196 du 24 octobre 1989 (JORA N° 45), sont membres du Haut Conseil de Sécurité le ministre de la défense nationale et le chef de l’état-major de l’armée en plus d’autres responsables. Pourquoi Nezzar a-t-il caché cela à la justice suisse, comme il a caché d’autres faits ?

Il a été décidé de créer des camps d’éloignement sous tutelle de la justice, dont certains étaient gérés par l’armée (réponse à la question 11)

Ceci et une affirmation sans preuve. C’est un grand mensonge, car le journal officiel est là pour démentir Nezzar. Selon l’article 4 du décret présidentiel 91-196 du 4 juin 1991 instaurant l’état de siège, ce sont les autorités militaires investies des pouvoirs de police qui prononcent des mesures d’internement administratif ou d’assignation à résidence contre toute personne majeure… Cet article parle bel et bien d’internement administratif et non d’éloignement comme le déclare Nezzar.

Dans le même article 4, il est écrit à l’aliéna 2 que les mesures d’internement et d’assignation à résidence sont prises par le autorités militaires investies des pouvoirs de police après avis d’un comité de sauvegarde de l’ordre public tel que prévu à l’article 5.

L’article 5 précise 1u « un comité de sauvegarde de l’ordre public est institué au niveau de chaque wilaya. Il est présidé par l’autorité militaire dûment désignée et comprend : 1) le wali, 2) le commissaire de sûreté de wilaya, 3) le commandant de groupement de la gendarmerie militaire, 4) le chef du secteur militaire, le cas échéant, 5) deux personnalités connue pour leur attachement à l’intérêt public ».

Comme le montre cet article, il n’y aucune présence de magistrat, président de cour ou tribunal, ni de procureur général, ni de procure de la république, ni officier de la police judiciaire.

Camps de concentration ou d’éloignement ? (réponse à la question 25)

A la question 25 posée par la procure suisse, Nezzar répond : « Non. Par contre, il existait des camps d’éloignement…L’existence de ces camps était prévue dans les lois. C’et l’état d’urgence qui existait bien avant les évènements, depuis 1991…»

La réponse de Nezzar est aussi un mensonge par omission ou volontaire. Est-il devenu amnésique. C’et le décret présidentiel N° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, qui a, en vertu de son article 4, crée des camps d’internement administratif.

Comme on le constate, Nezzar ment, car il confond loi et règlement. Il ne fait aucune distinction entre les catégories juridiques. La loi est votée par le parlement, alors que le décret est pris par le président de la république ou le chef du gouvernement. Ce décret a instauré l’état de siège et non l’état d’urgence qui a été instauré en février 1992.

Nezzar veut modifier le contenu de l’article 4 du décret en changeant les termes. Si l’article 4 parle d’internement administratif ou d’assignation à résidence, Nezzar parle de camps d’éloignement. Il travestit la vérité, car l’éloignement suppose une liberté de circulation, qui peut être une déportation aussi. Par contre l’internement et ou l’assignation à résidence est une privation de la liberté de circulation. Doit-on utiliser le dictionnaire de l langue française pour préciser le contenu des mots utilisés ?

Les services de sécurité ou les enquêtes déterminent qui devrait être éloigné (réponse à la question 11)

Là aussi, Nezzar ment, car le décret suscité a précisé dans son article 4 déjà cité que c’est l’autorité militaire investie des pouvoirs de polices qui décide que telle ou telle personne doit être internée administrativement, ans décision judiciaire.

Le décret exécutif 91-201 du 25 juin 1991 (JORA N°31) est plu explicite à ce sujet. Il précise, dans son article 3, que c’est l’autorité militaire investie des pouvoirs de police, qui décide la meure de placement, sur la base des propositions régulières des services de police, assorties de l’avis du comité de sauvegarde de l’ordre public.

L’article 11 de ce décret précise que les frais de mise en œuvre et de fonctionnement des centres de placement sont supportés par le budget du ministère de la défense nationale. L’organisation et la sécurité des centres, visés à l’aliéna précédant, sont à la charge de l’autorité militaire.

Cet article ne laisse aucun doute. La justice est absente; et c’est le ministère de la défense, donc Khaled Nezzar qui en est le premier responsable, le premier financier, le premier décideur qui nomme les personnes qui exécutent ses ordres.

Les gens mis dans les camps étaient arrêtés dans la rue (réponse à la question 11)

Cette affirmation de Nezzar contredit l’esprit et les lettres de l’article 7 du décret 91-196 instaurant l’état de siège, qui précise que les autorités militaires, investies des pouvoirs de police peuvent opérer ou faire opérer des perquisitions de jour comme de nuit dans les locaux publics ou privés ainsi qu’à l’intérieur des habitations. Autrement dit, les personnes arrêtées et internées sont arrêtées chez eux ou sur leurs lieux de travail, le jour comme la nuit. Elles ne sont pas arrêtées dans la rue comme le prétend Nezzar.

Ces gens arrêtées ne sont pas déférés devant la justice, comme le prétend le général major, ministre de la défense, mais placés dans un centre d’internement.

Le décret exécutif n° 91-204 du 25 juin 1991 (JORA N° 31), précise, dans son article 2, que dans les cas d’urgence, les perquisitions dans les locaux publics et privés ainsi que dans les habitations peuvent s’opérer de jour comme de nuit à l’initiative des officiers de police judicaire de la gendarmerie nationale, du ministère de la défense nationale et de la police. Ils sont habilités par les autorités militaires investies des pouvoirs de police.

En dehors des cas d’urgence, l’article 2, sus cité, précise dans son dernier aliéna, que les perquisitions sont effectuées sur instructions écrites de l’autorité militaire président le comité de sauvegarde.

L’article 5 du décret précise le sort des personnes arrêtées lors de ces perquisitions. Elles sont présentées devant le procureur militaire, sauf s’il décide autrement. Dans ce cas, elles ont conduits devant l’autorité judiciaire, territorialement compétente. Autrement dit, la justice civile et saisie, uniquement lorsque la justice militaire se déclare incompétente.

Ces éléments démentent les affirmations de Nezzar, selon lesquelles « c’était la justice qui décidait systématiquement qui devait être placé en détention. » Il déforme la réalité des faits, car il ‘agit bel et bien, selon le décret instaurant l’état de siège d’internement administratif et non de détention.

Composition du Haut Conseil de Sécurité (réponse à la question 8)

Selon sa déclaration, Nezzar donne la composition du Haut Conseil de Sécurité (chef du gouvernement, ministre de la défense nationale, ministre de la justice, ministre de l’intérieur, président du Conseil constitutionnel, sauf erreur)

Là aussi Nezzar a menti par omission. Selon le décret présidentiel 89-196 du 24 octobre 1989, déjà cité, portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité (JORA N° 45 du 25 octobre 1989), il est composé de :

1) le président de la république, président,
2) le président de l’Assemblée Nationale,
3) le chef du gouvernement,
4) le ministre de la défense nationale,
5) le ministre des affaires étrangères,
6) le ministre de l’intérieur,
7) le ministre de la justice,
8) le ministre de l’économie,
9) le chef de l’état-major de l’armée.

Cette composition officielle est très différente de celle donnée par Nezzar qui a, encore une fois menti, pour tremper la justice suisse.

Le coup d’Etat (réponse à la question 7)

Nezzar a déclaré qu’il n’est pas d’accord de l’appeler « coup d’Etat » et qu’il n’a jamais revendiqué le coup d’Etat.

Nezzar veut s’innocenter. Il n’a rien fait. Mais comment peut-on définir l’acte politique par lequel Nezzar est devenu membre du Haut Conseil d’Etat ? Avant de répondre à cette question, quelle et la simple définition du coup d’Etat donnée par la langue française ? Selon le dictionnaire Larousse, coup d’Etat veut dire prise de pouvoir par les moyens illégaux, souvent violents.

Comment Nezzar est-il devenu membre de la présidence collégiale, appelée HCE (Haut Comité d’Etat) ? Par des moyens illégaux, inconstitutionnels.

Revenons au processus déclenché par la démission de Chadli Bendjeddid, président de la république. Il y a eu d’abord la déclaration du conseil constitutionnel du 11 janvier 1992 qui a pris acte de la démission de la présidence de la république présentée par Monsieur Chadli Bendjeddid, en même temps qu’elle déclare que le institutions investies de pouvoirs constitutionnels, visés aux articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 de la constitution, de veiller à la continuité de l’Etat et de réunir le conditions nécessaires au fonctionnement normal de institutions et de l’ordre constitutionnel.

Quelles sont les institutions visées par ces articles ?

Article 24: l’armée,
Articles 75 et 79: le chef du gouvernement,
Articles 129 et 130: le pouvoir judiciaire
Article 153: le conseil constitutionnel.

Le conseil constitutionnel a chargé l’armée, représentée par le ministre de la défense, le chef du gouvernement, le ministre de la justice représentant le pouvoir judiciaire et enfin le conseil constitutionnel pour veiller à la continuité de l’Etat.

Est-ce que le processus proposé par le conseil constitutionnel qui a la forme légale a été mis en application et exécuté pour pouvoir dire que le remplacement du président démissionnaire était légal ? La réponse est non, car les représentants de ces quatre pouvoirs ne sont pas réunis et n’ont pris aucune décision.

C’et un autre organe, le faux Haut Conseil de Sécurité qui a pris le pouvoir des institutions proposées par le conseil constitutionnel. Il a usurpé de fonctions et de missions qui ne sont pas les siennes.

Selon l’article 162 de la constitution qui a institué le Haut Conseil de Sécurité, ce dernier et présidé par le président de la république; et il est chargé de lui donner un avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Ce Haut Conseil de sécurité ne décide de rien. Il donne un avis seulement. C’est son président, le président de la république qui décide en dernier ressort, après l’avoir convoqué, réuni et écouté. De même ce conseil n’a pas de vocation politique.

Selon le décret présidentiel 89-196 portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité, il est présidé par le chef de l’Etat, convoqué par lui et lui fixe l’ordre du jour. Il n’a pas de mission ou de rôle politique.

Bien que le Haut Conseil de Sécurité n’a pas été visé par la déclaration du conseil constitutionnel du 11 janvier 1992, il s’était autoproclamé seule institution et a usurpé tous les pouvoirs par sa proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat, exerçant le pouvoir du président de la république.

C’est ce faux Haut Conseil de Sécurité qui a organisé le coup d’Etat, car il a tenu une réunion illégale, car seul le président de la république peut le convoquer, le présider et lui fixer l’ordre du jour. Le président de la république étant démissionnaire, plus personne n’’a le pouvoir de le convoquer, de le réunir et de lui fixer un ordre du jour. Sa réunion du 14 janvier 1992 étant inconstitutionnelle et illégale, ses décisions le sont aussi.

Pire encore, et contrairement à es prérogatives constitutionnelles et légales, donner un avis au président de la république sur une question liée à la sécurité nationale, le faux Haut Conseil de Sécurité et devenu un pouvoir d’autorité politique en décidant d’instituer un Haut Comité d’Etat et en nommant ses membres.

Les membres décideurs ont au nombre de 6 au lieu de 9. Il n’y a ni le président de la république, ni le président de l’APN, ni le ministre de l’économie, car le chef du gouvernement cumulait cette fonction.

C’est comme cela que Nezzar et devenu membre du HCE, donc ayant pris le pouvoir d’Etat tout en restant ministre de la défense. C’et par des moyens illégaux que Nezzar et ses pairs du HCE ont pris le pouvoir. C’est donc un coup d’Etat selon la définition de Larousse et confirmée par cette étude.

Le Haut Conseil de Sécurité peut-il annuler les résultats de l’élection de décembre 1991 ? (réponse à la question 4)

A la question 4, Nezzar répond : « S’est posé le problème de avoir s’il fallait laisser le processus électoral continuer, auquel cas, le pays serait allé vers la catastrophe, ou s’il fallait intervenir. Il y a arrêt du processus électoral de la part du Conseil de sécurité national ; c’était pour nous une réponse politique… »

Là aussi, Nezzar ment, car il n’y a pas en Algérie de Conseil de sécurité national, mais un Haut Conseil de Sécurité présidé par le président de la république. Ce conseil, rappelons-le, se réunit à la demande du président de la république et donne un avis consultatif. C’est le président en dernier ressort qui décide.

Le Haut Conseil de Sécurité est spécialisé dans les affaires de sécurité et non dans les affaires politiques, comme nous l’avons vu plus haut. Pour Nezzar, le faux conseil de sécurité, qui a usurpé le pouvoir et dépassé ses prérogatives, qui s’est réuni illégalement, car non convoqué par le président de la république, qui s’est fixé un ordre du jour illégal, car non fixé par le président de la république, a décidé d’arrêter le 2ème tour des législatives anticipées, en tant que réponse politique. Ceci est inconstitutionnel et illégal, car ce n’et pas mission constitutionnelle et légale, comme cela a été précisé plus haut.

De plus, il n’y a aucune décision publiée au journal officiel annulant le déroulement du 2ème tour des élections législatives anticipées de 1991. En effet, le président de la république a convoqué le corps électoral par décret présidentiel portant le N° 91-386 du 16 octobre 1991. Par la suite, il y a le décret exécutif n° 91-567 du 31 décembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n°91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote. Il y aussi l’arrêté du ministre de l’intérieur, le général major, Larbi Belkheir JORA N° 1 du 4 janvier 1992, page 33) qui étend les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 1991 au second tour qui devrait se tenir le 16 janvier 1992.

Avant cette date, le clan de Nezzar a décidé de sévir, sans prendre les moyens du formalisme légal. Ni le décret présidentiel, ni les arrêtés n’ont été abrogés, ni la décision, interdisant le déroulement d’un processus légal, n’ont été publiés au journal officiel. C’est la culture de l’orale, du téléphone pour ne laisser aucune trace. Or Nezzar ne peut apporter la preuve de ce qu’il prétend.

Et le couvre-feu ?

Non content d’instaurer l’état d’urgence en février 1992, Nezzar et les autres putschistes ont instauré le couvre-feu sur les territoires de plusieurs wilayas du centre, dont Alger. Les habitants étaient contraints et obligés de rentrer chez eux. Le pays est ainsi vidé de tout témoin oculaire. Seul Nezzar et ses complices agissaient: mouvements des troupes fidèles, arrestations arbitraires, séquestrations, tueries, enlèvements, etc. étaient des actes de routine quotidienne. La violence, la terreur, l’arbitraire, l’illégalité sont devenus des actes de pouvoir et des méthodes d’y rester, légitimé par la lutte contre le terrorisme, la subversion et la contre-subversion comme le prétend Nezzar dans son audition (réponse à la question 11).

C’est cela aussi la conséquence du coup d’Etat.

Qui peut témoigner au profit de la justice et de la vérité ?

Pour faire triompher la justice et la vérité, il n’y a que le témoignage à charge et à décharge des acteurs témoins des évènements ou détenant des parts de la vérité, toute la vérité. Abdelhamid Brahimi, ancien premier ministre peut-il être entendu par la justice suisse comme témoin ? Abdelmalek Benhabiles, ancien président du conseil constitutionnel au moment du coup d’Etat peut-il témoigner ? Mohamed Betchine, ancien ministre conseiller de Zeroual peut-il témoigner. Ghozali, ancien chef du gouvernement peut-il témoigner. Il y a plusieurs personnes qui peuvent éclairer la justice suisse. Nezzar n’a pas agi seul. Il a ses complices apparents : les membres du faux Haut Conseil de Sécurité. Il y a les complices cachés. La vérité est encore loin de triompher.

Maamar Boudersa
25 novembre 2011

Un commentaire

  1. Nadir Bacha on

    Un Etat factice.
    Le problème, ici, cher ami, est malheureusement que ce n’est pas seulement Nezzar qui ment au juge suisse comme il a menti durant toute son existence postindépendante. Il fait ce que feront tous les clans qui se sont ligués consciemment ou non contre la vérité d’un Etat algérien factice. Je connais la finesse de la perspicacité par laquelle tu as cette merveilleuse habitude intellectuelle d’aller au fin fond de l’argument, et je me rappelle ce que tu disais lorsqu’il est allé ramener Mohamed Boudiaf : « tu vas voir, là les militaires vont jouer un sale tour à ce qui reste de crédibilité à notre pauvre pays.»
    Après l’assassinat en direct à la télévision, tu as ajouté les larmes dans les yeux : « voilà, c’est fait. » et nous ne sommes plus revus depuis.

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